Violence conjugale : entrée en vigueur de la loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.
Une déchéance de plein droit.
L’article 1399-1 du Code civil affirme que « l’époux condamné, comme auteur ou complice pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donnée est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ,déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale à la dissolution du régime matrimonial au décès de l’un des époux et qui lui confère un avantage ».
Des déchéances facultatives
Pour l’une ou l’autre des raisons (L’article 1399-2 du Code civil), l’époux peut être déchu du bénéfice des clauses de son contrat de mariage et notamment s’il est auteur ou complice :
- De torture,
- D’actes de barbarie,
- De violences conjugales,
- De viols,
- D’agressions sexuelles envers son époux.
- Dénonciation calomnieuse contre son époux
- …
Dans sa foulée l’article 1399–3 indique que de telles déchéances peuvent être prononcées par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou de l’époux de la personne condamnée ou encore du ministère public à condition que la demande soit formulée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès.
Les autres conséquences
Selon les articles 1399–4 à 6 du Code civil, les fruits et revenus accompagnants l’avantage matrimonial doivent être restitués et la victime a droit à être indemnisée pour les biens propres apportés à la communauté. Il est instauré l’établissement d’un inventaire possible au décès de l’un des époux. Une autre disposition selon l’article 265–2 du Code civil permet aux époux de prévoir maintenir ou non, en cas de divorce les avantages du contrat de mariage qui ne prennent effet qu’à la dissolution du contrat de mariage. Cette nouvelle loi confirme la décharge de solidarité fiscale des ex conjoints ou des ex partenaires pacsés. Il est aussi prévu la possibilité d’une remise gracieuse (article L 247 du livre des procédures fiscales) en considérant l’ex conjoint comme tiers à la dette fiscale d’une imposition commune (sous certaines conditions).