Les contraintes de l’indivision : le partage pour en sortir ?

Gestion de l’indivision : contraintes et restrictions
L’indivision est un régime juridique voulu ou subi : voulu lorsque l’on décide d’acquérir un bien à plusieurs par exemple, et subi, lorsque l’on hérite d’un bien par succession, ou encore en cas de divorce.
Les contraintes de l’indivision :  le partage pour en sortir ?
  1. Gestion de l’indivision : contraintes et restrictions

L’indivision est un régime juridique voulu ou subi : voulu lorsque l’on décide d’acquérir un bien à plusieurs par exemple, et subi, lorsque l’on hérite d’un bien par succession, ou encore en cas de divorce.

Qu’elle soit voulue (on parle d’indivision conventionnelle), ou subie, l’indivision est un régime de détention d’un bien qui en complique parfois la gestion :

  • Le principe de l’unanimité : la gestion du bien nécessite en principe l’unanimité des indivisaires, c’est-à-dire que tout le monde doit être d’accord pour prendre les décisions.

 

  • L’exception des mesures conservatoires : l’article 815-2 du code civil prévoit que tout indivisaire peut « prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis » et pour ce faire « employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui » et à « défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires ».

 

  • L’exception des actes d’administration : l’article 815-3 du code civil prévoit qu’à une majorité des 2/3 les indivisaires peuvent effectuer des actes d’administration, par exemple conclure des baux (sauf agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux), donner des mandats de gestion, et même « vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision »

 

  • La convention d’indivision : il est possible de conclure une convention de gestion de l’indivision, mais cette dernière est temporaire, et limitée à 5 ans (article 1873-3 alinéa 1 du code civil) ; en cas de désaccord, elle ne sera pas renouvelée.

 

  • Les actes de disposition :

 

    • au regard de la quote-part indivise de chacun, la possibilité d’en disposer existe (quoiqu’il soit rare en pratique de trouver un tiers désireux d’intégrer une indivision préexistante), mais il existe un droit de préemption du coindivisaire. La constitution d’une hypothèque sur le bien indivis nécessite en pratique l’accord du coindivisiaire dans une grande majorité de cas ;
    • au regard du bien dans son ensemble, le principe pour en disposer reste l’unanimité des coindivisiaires.

Il existe un mécanisme pour faciliter la vente du bien indivis, mis en place par l’article 815-5-1, permettant de promouvoir le consensus, mais qui se termine néanmoins en cas de désaccord devant le tribunal judiciaire.

Nous voyons bien que le législateur a tenté d’apporter des tempéraments à la rigueur du principe d’unanimité pour les décisions relatives au bien indivis : mais ces exceptions portent parfois sur des domaines restreints, ou d’interprétation subjective, et une mésentente durable peut paralyser la gestion d’un bien, et le rendre illiquide.

C’est pourquoi dans de nombreuses indivisions, parfois dans les indivisions voulues à l’origine, mais surtout dans les indivisions subies, une sortie est recherchée par les indivisaires.

 

  1. Sortie de l’indivision par le partage

Il n’existe schématiquement que deux moyens de sortir de l’indivision :

  • Vendre le bien indivis, et s’en répartir le prix
  • Demander le partage

En effet, l’article 815 du code civil affirme dans une formule bien connue « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».

L’article ajoute « et le partage peut toujours être provoqué » (à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention).

Si la gestion de l’indivision devient trop complexe pour les indivisaires, mais que l’un ou plusieurs d’entre eux souhaite en sortir, sans pour autant céder le bien, le partage est donc la sortie naturelle.

Mais en pratique, que se passe-t-il ?

On peut imaginer dans un monde idyllique une indivision portant sur trois biens d’égales valeurs, entre trois indivisaires, dont chacun souhaite l’attribution d’un bien différent, mais dans la « vraie vie », ce cas de figure se présente rarement, et souvent, l’indivision ne porte que sur un bien unique.

Amiablement, l’un des indivisaires va proposer à l’autre ou aux autres de partager le bien en se faisant attribuer le bien en échange d’une « soulte », c’est-à-dire en leur payant la valeur de leur part : on parle parfois de « licitation », c’est-à-dire de rachat de quote-part indivise, le prix de rachat étant l’équivalent de la soulte, selon l’origine de l’indivision.

S’il n’y a pas d’accord, l’indivisaire peut saisir le juge sur le fondement de l’article 815 du code civil : la valeur ajoutée de la procédure judiciaire pour aboutir au partage, est parfois avérée en cas de désaccord sur le prix, le tribunal va désigner un expert, qui va valoriser l’actif, mais en pratique, si tout le monde veut racheter, ou que personne ne veut racheter, le juge n’aura pas d’autre solution que de proposer la vente, pour que le partage porte sur le prix.

Le juge peut envisager un tirage au sort, mais encore faut-il qu’il y ait plusieurs biens.

Enfin, le partage n’est pas toujours une attribution d’un bien moyennant une compensation financière mathématique de la valeur de la quote-part indivise attribuée, car la gestion de l’indivision induit des comptes et des dépenses, à apurer au moment du partage, et là encore, en cas de désaccord, des blocages sont à craindre.

En synthèse, qu’elle soit voulue ou subie, l’indivision est un régime juridique, tant pour sa gestion que pour sa sortie, qui nécessite une très bonne entente et un consensus dans le temps entre les coindivisaires : si elle peut être évitée, des solutions alternatives existent, en cas de pluralité de biens, il est préférable de les partager de façon divise, et en cas de bien unique, une constitution de société peut être envisagée.