PVDMCreated with Sketch.

Filiation : la reconnaissance d’enfant post mortem

mis à jour le
La filiation établit le lien entre un enfant et ses père et mère ou l’un d’eux, mais également avec la famille de son ou ses parents, et par conséquent les droits (autorité parentale, succession …) et les devoirs de chacun.
Filiation : la reconnaissance d’enfant post mortem

La filiation établit le lien entre un enfant et ses père et mère ou l’un d’eux, mais également avec la famille de son ou ses parents, et par conséquent les droits (autorité parentale, succession …) et les devoirs de chacun.

Dans certains cas, la filiation peut être établie post mortem c'est à dire après le décès.

Filiation pour les couples mariés, une filiation « légitime »

La filiation peut être « simple » dans le cas d’un couple marié. La loi prévoit que :

  • la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. Celle-ci n’a aucune formalité à remplir ;
  • la filiation paternelle est présumée de par le mariage. Ainsi, le père de famille est présumé père de l’enfant de sa femme lorsque l’enfant est né ou a été conçu pendant le mariage. Il s’agit là d’une simple présomption qui peut être écartée.

Filiation pour les couples non mariés

Si le père de l’enfant n’est pas marié à sa mère, il doit reconnaître l’enfant pour établir sa filiation car la présomption ne joue pas.

Par quels moyens ?

Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie de façon « légitime », elle peut établie par la reconnaissance, la possession d’état ou par jugement (lorsque le père refuse de reconnaitre l'enfant, ou qu'il est décédé ou hors d'état de manifester sa volonté).
Nous nous intéresserons au deux premiers cas.

Qu’est-ce que la reconnaissance d’un enfant ?

1. Le parent qui désire reconnaître son enfant peut en faire la demande auprès de l’officier d’état civil qui portera cette mention de filiation en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

2. La reconnaissance peut être faite devant un notaire aux termes d’un testament authentique :

  • généralement dans un but de discrétion ;
  • l’acte doit être reçu par un notaire et deux témoins ou deux notaires.

3. Elle peut aussi résulter d'un jugement à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité.

  • L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant en recherche de son père ou de sa mère. Elle peut également être réservée à sa mère si celui-ci est mineur. En cas de décès, la demande peut être formulée par les héritiers de l’enfant en recherche de paternité/maternité.
  • L’enfant peut engager cette action jusqu’à son 28ème anniversaire (10 ans après sa majorité)
  • La preuve de la paternité peut être apportée par tous moyens (témoignages, lettres du père présumé à la mère...) et si l’action est recevable, une expertise génétique peut être demandée, et ne pourra être effectuée qu’avec le consentement du présumé père.

Les expertises sur une personne décédée sont interdites, sauf cas contraires. Il devient ainsi difficile de prouver une filiation. L’article 317 du code civil nous apporte une solution à la reconnaissance post mortem : la possession d’état. Elle peut également être admise du vivant des parties.

Qu’est ce que la possession d'état pour établir une filiation ?

La possession d’état (article 317 du Code civil) permet, grâce à une réunion de faits (faisceau d'indice), d’établir une filiation, même post-mortem, sans expertise génétique.

Les principaux faits ou indices permettant d'établir la possession d'état sont, à titre d’exemple, le traitement d’un enfant par celui ou ceux, dont on le dit issu, comme leur enfant et que lui-même a traités comme son ou ses parents, l’éducation et l’entretien des parents envers l’enfant ou encore le nom porté par l’enfant qui est identique à celui du père.

Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.