Acceptation tacite de la succession : prudence !
Lorsqu’une succession s’ouvre, les héritiers ont le choix entre trois possibilités : renoncer à la succession, accepter à concurrence de l’actif net et enfin accepter purement et simplement. Cette dernière option peut s’exprimer de manière expresse ou tacite, ce qui comporte le risque pour l’héritier d’être considéré comme acceptant sans l’avoir réellement voulu : la prudence est donc de mise.
Lorsqu’une succession s’ouvre, les héritiers ont le choix entre trois possibilités :
- Renoncer à la succession : la plupart du temps lorsque les dettes sont supérieures à l’actif.
- Accepter la succession à concurrence de l’actif net : ils ne sont tenus des dettes du défunt qu’à hauteur de l’actif successoral. Ce choix intervient souvent lorsqu’il existe un doute sur le montant des dettes.
- Accepter purement et simplement la succession.
Dans ce dernier cas les héritiers sont tenus à la totalité du passif y compris sur leur propre patrimoine. C’est pourquoi la décision d’accepter une succession ne doit pas se faire à la légère car elle est définitive.
A noter : l’article 786 du Code civil offre toutefois la possibilité à l’héritier qui, après avoir accepté, découvre des dettes qu’il pouvait légitimement ignorer, de demander au juge, dans les 5 mois de la découverte, d’en être déchargé.
L’acceptation pure et simple peut être expresse (lorsque le successible prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte écrit) mais elle peut également être tacite (exemple : l’héritier accepte de vendre un bien de la succession ou il vide la maison et vend les meubles du défunt).
Cela comporte évidemment le risque pour l’héritier d’être considéré comme acceptant sans l’avoir réellement voulu.
La notion d’acceptation tacite est donc encadrée par la loi :
Les actes qui emportent acceptation tacite
- L’article 782 du Code civil précise qu’il y a acceptation tacite lorsque le successible accomplit un acte qui « suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant ».
Les juges apprécient souverainement cette intention. Les actes de disposition et de jouissance emportent généralement acceptation tacite. Exemples : la vente d’un actif de la succession, la demande de partage, l’occupation exclusive par un des successibles d’un bien indivis.
- L’article 783 du Code civil prévoit également deux types d’actes qui emportent acceptation tacite : la cession par l’héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession (donation ou vente) et la renonciation ( gratuite ou onéreuse) par l’héritier au profit d’un ou de tous ses cohéritiers.
Les actes qui n’emportent pas acceptation tacite
En revanche, l’article 784 du Code civil précise que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession si le successible n’a pas pris le titre d’héritier. Il s’agit notamment :
- du paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
- de la vente des bien périssables (à condition de n’utiliser l’argent qu’aux fins de paiement des dettes ou de le déposer chez un notaire), le recouvrement des fruits ou revenus des biens successoraux ( les loyers perçus par le défunt) ;
- de l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral (remboursement anticipé d’un emprunt pour éviter les intérêts) ;
- des actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du défunt employeur particulier ;
- des opérations courantes permettant la continuation à court terme de l’entreprise dépendant de la succession.
La liste n’étant pas exhaustive, en cas de conflit, il reviendra au juge d’apprécier si la nature et la multiplicité des actes accomplis traduisent la volonté d’accepter la succession.
Si le successible veut faire un acte dépassant la conservation ou l’administration provisoire des biens de succession, sans pour autant accepter la succession, il doit être autorisé par le juge (784 al 2 C. civ.).
Le successible devra donc être particulièrement vigilant pour ne pas être un héritier malgré lui…