Stock-options et régime de communauté : une question de date
A ce titre, les stock-options présentent une qualification juridique au caractère particulier, dans laquelle le sujet de la date de levée de l’option est essentielle.
Qu’est-ce qu’une stock-option ?
Les stock-options sont des compléments de rémunération prévues dans certaines entreprises permettant à un salarié ou un mandataire social, de souscrire une action de la société (cotée ou non) à un prix déterminé et à partir d’une date préalablement fixée.
Deux phases sont à distinguer :
- la phase d’attribution des stock-options : pendant cette période, le bénéficiaire est simplement titulaire d’une option de souscription, dont l’exercice est encadré dans des conditions fixées par le conseil d’administration de la société (atteinte d’objectifs, ancienneté, progression…). Le droit de demander l’attribution ne peut pas être transmis (article L 225-183, al.2 du Code de commerce).
- la phase de levée d’option des stock-options : en levant l’option qui lui été réservée, le bénéficiaire active son droit d’achat de l’action, laquelle peut ensuite être conservée ou revendue immédiatement, sauf si la société impose de conserver ces actions pendant un certain temps.
Propre ou commune ?
Le régime juridique des stock-options dans les régimes de communauté a été déterminé par la Cour de cassation, laquelle, dans un arrêt du 25 octobre 2023, a confirmé qu’il convenait d’opérer la distinction suivante pour qualifier cet actif :
- les stock-options attribuées pendant le mariage mais non levées constituent des biens propres par nature du bénéficiaire. Elles n’entrent pas dans la communauté.
- en revanche - à compter de la levée d’option – les actions remises au bénéficiaire deviennent automatiquement communes, sous la condition bien sûr que cette levée d’option intervienne avant la dissolution du régime.
Quelle place pour la volonté des époux ?
En présence d’un plan d’attribution de stock-options, les époux communs en biens pourront utilement consulter leur notaire pour réfléchir à l’aménagement de leur régime matrimonial, de manière, par exemple, à qualifier de communes les options attribuées pendant l’union (afin d’harmoniser cette qualification avec leur nature rémunératoire), ou bien, à déterminer une méthode préalable d’évaluation des options attribuées, si aucune levée ne devait intervenir pendant le mariage.